Mise à jour du 11 avril 2026
Selon des informations recueillies récemment, d’anciennes tractations (antérieures à 2000) entre les anciens propriétaires et le bourgmestre de l’époque auraient conduit ce dernier à accorder une servitude sur des terrains communaux au bénéfice de la parcelle concernée par le projet. Cependant, ces éléments ne figurent pas dans le dossier. Aucun document ne permet, à ce jour, d’attester de cette situation. Si ce document devait exister, il modifierait l’approche que l’on peut avoir de certaines parties de ce dossier. Il s’agit donc, selon nous, d’un manque d’information à l’égard des citoyens.
Sans exagération, il convient de souligner que cette absence d’information pourrait constituer une atteinte aux principes de la Convention d’Aarhus, adoptée en 1998. Ce traité international majeur, placé sous l’égide des Nations Unies, garantit les droits des citoyens et des organisations en matière d’environnement. Il repose sur trois piliers fondamentaux :
- Accès à l’information : les autorités publiques doivent rendre les informations environnementales accessibles au public.
- Participation du public : les citoyens doivent pouvoir être impliqués dans les processus décisionnels concernant des projets ou plans ayant un impact environnemental (par exemple, via des enquêtes publiques).
- Accès à la justice : les citoyens et les associations doivent pouvoir introduire des recours administratifs ou judiciaires lorsque leurs droits à l’information ou à la participation ne sont pas respectés, ou en cas de non-respect du droit de l’environnement.
En Région wallonne, une commune peut refuser de céder du foncier ou d’élargir une voirie pour permettre l’urbanisation d’un terrain privé, même si l’accès existant est jugé insuffisant pour un projet dense. L’article D.IV.55 du CoDT exige un accès à une voie « suffisamment équipée », mais cette obligation incombe au promoteur, pas à la commune. Doctrine et jurisprudence confirment : refus de permis justifié si l’accès ne suit pas le flux généré (Conseil d’État n°256.935). Réduire la densité, financer des aménagements ou créer une voirie interne restent les solutions du demandeur – sans créer de droit acquis sur le domaine communal.
Un cas d’école serait le projet d’urbanisation de la Sainte du Chêne, à Grez-Doiceau dans lequel une voirie est prévue à travers des parcelles communales.

En Région wallonne, une commune n’est en principe pas obligée de céder du foncier ni de modifier une voirie afin de permettre à un promoteur d’urbaniser un terrain privé, même si un accès existe mais est jugé insuffisant pour un projet plus dense.
L’urbanisation des terrains est principalement régie par le Code du Développement territorial (CoDT). Lorsqu’une demande de permis d’urbanisme est introduite, l’autorité compétente (généralement le collège communal) doit notamment vérifier si le terrain dispose d’un accès suffisant à la voirie publique, conformément à l’article D.IV.55 CoDT qui exige un accès à une voie suffisamment équipée (revêtement solide, largeur adaptée, etc.), compte tenu de la situation des lieux.
Le Service public de Wallonie recommande, avant toute construction, de vérifier notamment la situation urbanistique du terrain, son accès à la voirie et la possibilité de raccordements aux réseaux (via, par exemple, un certificat d’urbanisme n°1 ou n°2).
La doctrine juridique sur le CoDT confirme que l’accès à une voirie suffisamment équipée constitue un critère important d’octroi du permis d’urbanisme. Si l’accès est jugé insuffisant (par exemple trop étroit pour le trafic généré ou pour les services de secours), l’autorité peut refuser le permis.
La jurisprudence administrative confirme que l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour juger si la voirie et l’accès sont adaptés au projet. Le Conseil d’État a rappelé que cette évaluation doit tenir compte notamment du flux de véhicules engendré et du passage des véhicules de secours (arrêt n° 256.935 du 26 juin 2023).
Dans la pratique, cela signifie que le caractère suffisant de l’accès dépend du projet envisagé. Un accès étroit peut parfois être accepté pour une seule habitation, mais être jugé insuffisant pour un lotissement ou un projet générant davantage de circulation.
Si l’accès existant est trop faible, plusieurs solutions peuvent être envisagées par le promoteur, mais elles ne créent pas d’obligation pour la commune :
- Réduire la densité du projet afin que l’accès existant soit jugé suffisant (par exemple moins de logements) ;
- Financer lui-même des aménagements (élargissement, zone de croisement, amélioration de l’accès), parfois dans le cadre de charges d’urbanisme ;
- Créer une nouvelle voirie interne au projet, financée par le promoteur puis éventuellement rétrocédée à la commune ;
- Acheter ou négocier une bande de terrain avec la commune ou un voisin afin d’élargir l’accès.
Dans ces situations, la commune peut accepter ou refuser. La vente d’un terrain communal, la modification d’une voie ou la création d’une nouvelle infrastructure relèvent d’une décision administrative et politique, et non d’une obligation légale.
En résumé, en droit wallon :
- Un terrain doit disposer d’un accès suffisant à une voirie publique pour être urbanisé ( D.IV.55 CoDT) ;
- Si cet accès est insuffisant, le permis peut être refusé ;
- La commune n’a pas l’obligation de céder du foncier ni d’élargir la voirie pour permettre l’urbanisation d’un projet privé.
Sources principales :
- Code du Développement territorial (CoDT), art. D.IV.55 – Wallex, Région wallonne (version consolidée 2025).
- Michel Delnoy, Les critères d’octroi du permis d’urbanisme en Région wallonne, ULiège (2024).[3]
- Conseil d’État belge, arrêt n° 256.935 (26 juin 2023).[4]
- Service public de Wallonie, Certificats d’urbanisme CU1/CU2 (nov. 2025).